E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
75. Ne peuvent être vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être:
a)  le directeur général;
b)  un fonctionnaire ou employé de la municipalité;
c)  les membres de l’Assemblée nationale;
d)  les membres du Parlement du Canada;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  les agents ou représentants officiels nommés en vertu du présent chapitre;
g)  les candidats à la dernière élection générale ou à toute autre élection tenue depuis cette élection générale;
h)  les candidats à l’élection en cours;
i)  le vérificateur de la municipalité.
Le présent article s’applique également aux associés des personnes visées dans le premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur personnel.
1978, c. 63, a. 75; 1982, c. 54, a. 38; 1982, c. 62, a. 143.
75. Ne peuvent être vérificateurs ou, le cas échéant, cessent de l’être:
a)  le directeur général;
b)  un fonctionnaire ou employé de la municipalité;
c)  les membres de l’Assemblée nationale du Québec;
d)  les membres du Parlement du Canada;
e)  les personnes qui n’ont pas droit de vote en vertu de la Loi électorale;
f)  les agents ou représentants officiels nommés en vertu du présent chapitre;
g)  les candidats à la dernière élection générale ou à toute autre élection tenue depuis cette élection générale;
h)  les candidats à l’élection en cours;
i)  le vérificateur de la municipalité.
Le présent article s’applique également aux associés des personnes visées dans le premier alinéa ainsi qu’aux membres de leur personnel.
1978, c. 63, a. 75.