E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
74. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’autorisation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la comptabilité publique au Québec et en aviser le trésorier dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le parti a obtenu l’autorisation du directeur général.
1978, c. 63, a. 74.