E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
73. Les dépenses d’un parti politique ou d’un candidat indépendant autorisé ne peuvent être effectuées que sous l’autorité du représentant officiel du parti ou du candidat et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à effectuer des dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1978, c. 63, a. 73; 1982, c. 31, a. 101.
73. Les déboursés d’un parti politique ou d’un candidat indépendant autorisé ne peuvent être effectués que sous l’autorité du représentant officiel du parti ou du candidat et que par l’entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.
Toute personne autorisée à effectuer des déboursés doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1978, c. 63, a. 73.