E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
71. Tout radiodiffuseur, télédiffuseur ou câblodistributeur de même que tout propriétaire de journal, périodique ou autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis et candidats autorisés du temps d’émission à la radio ou à la télévision ou de l’espace dans le journal, le périodique ou autre imprimé, pourvu qu’il offre un tel service de façon équitable, qualitativement et quantitativement, à tous les partis autorisés ou à tous les candidats autorisés.
Le directeur général s’assure de la légalité des services rendus en vertu du présent article.
1978, c. 63, a. 71.