E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
70. Toute contribution faite contrairement au présent chapitre doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur, si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général qui les verse au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.
1978, c. 63, a. 70.