E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
69. Les contributions en argent recueillies doivent être déposées dans des banques à charte ou des compagnies de fiducie ayant un bureau au Québec, ou des caisses d’épargne et de crédit choisies par les partis ou candidats indépendants autorisés.
1978, c. 63, a. 69.