E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
64. Le délégué du représentant officiel d’un parti autorisé a, pour le district électoral pour lequel il est nommé, les pouvoirs conférés au représentant officiel du parti par les articles 62, 63, 66 et 73.
1978, c. 63, a. 64.