E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
57. Si un parti ou un candidat cesse d’être autorisé, les sommes qui lui restent doivent être remises sans délai au directeur général par celui qui les détient.
Après paiement des dettes, le directeur général verse ces sommes au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.
Pour l’application du présent article, le directeur général peut ouvrir des comptes dans des banques à charte ayant un bureau au Québec ou dans des caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiements, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1978, c. 63, a. 57; 1982, c. 31, a. 67.
57. Les sommes qui restent des contributions recueillies par le parti ou le candidat qui cesse d’être autorisé doivent être remises sans délai au directeur général par qui les détient.
Après paiement des dettes, le directeur général verse ces sommes au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.
Pour l’application du présent article, le directeur général peut ouvrir des comptes dans des banques à charte ayant un bureau au Québec ou dans des caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) et désigner, pour signer les chèques ou autres ordres de paiements, au moins deux personnes choisies parmi les membres de son personnel.
1978, c. 63, a. 57.