E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
48. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et à recueillir des contributions jusqu’au jour précédant celui du scrutin. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe b de l’article 47.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à ce candidat l’habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément à la présente loi.
1978, c. 63, a. 48; 1980, c. 16, a. 26; 1982, c. 31, a. 66.
48. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et recueillir des contributions seulement jusqu’au jour précédant celui du scrutin. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe b de l’article 47.
Après le jour du scrutin, l’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément au présent chapitre.
1978, c. 63, a. 48; 1980, c. 16, a. 26.
48. L’autorisation accordée à un candidat indépendant habilite ce dernier à solliciter et recueillir des contributions seulement jusqu’au jour précédant celui du scrutin. Cette autorisation n’est valable que dans la municipalité mentionnée au paragraphe b de l’article 47.
1978, c. 63, a. 48.