E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
45. Un parti mentionné au paragraphe c de l’article 43 doit aussi établir, par déclaration appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après la date où le présent chapitre s’applique à la municipalité l’ont été en conformité avec les dispositions de la présente section.
Il doit remettre au directeur général, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après la date mentionnée au premier alinéa contrairement aux dispositions de la présente section.
Le directeur général verse ces sommes au trésorier pour faire partie du fonds général de la municipalité.
1978, c. 63, a. 45.