E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
42. Lorsqu’un parti ou un candidat indépendant autorisé n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général doit être informé de cette désignation dont il donne avis dans un journal circulant dans la municipalité.
1978, c. 63, a. 42.