E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
3.6. Aux fins de l’article 3.5, un électeur est une personne inscrite sur la liste électorale faite en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) pour une section de vote, ou une partie de celle-ci, comprise dans la municipalité.
Est également un électeur une autre personne physique qui:
1°  est inscrite au rôle d’évaluation, au rôle de valeur locative ou au rôle de perception de la municipalité, et qui
2°  est inscrite sur la liste électorale de la municipalité ou sur l’annexe de son rôle d’évaluation, ou aurait droit de l’être en vertu de la loi qui régit la municipalité s’il n’était pas tenu compte de la durée de la période pendant laquelle cette personne a été inscrite au rôle visé au paragraphe 1°.
1980, c. 16, a. 4; 1984, c. 51, a. 548.
3.6. Aux fins de l’article 3.5, un électeur est une personne inscrite sur la liste électorale faite en vertu de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) pour une section de vote, ou une partie de celle-ci, comprise dans la municipalité.
Est également un électeur une autre personne physique qui:
1°  est inscrite au rôle d’évaluation, au rôle de valeur locative ou au rôle de perception de la municipalité, et qui
2°  est inscrite sur la liste électorale de la municipalité ou sur l’annexe de son rôle d’évaluation, ou aurait droit de l’être en vertu de la loi qui régit la municipalité s’il n’était pas tenu compte de la durée de la période pendant laquelle cette personne a été inscrite au rôle visé au paragraphe 1°.
1980, c. 16, a. 4.
3.6. Aux fins de l’article 3.5, un électeur est une personne inscrite sur la liste électorale faite en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3) pour une section de vote, ou une partie de celle-ci, comprise dans la municipalité.
Est également un électeur une autre personne physique qui:
1°  est inscrite au rôle d’évaluation, au rôle de valeur locative ou au rôle de perception de la municipalité, et qui
2°  est inscrite sur la liste électorale de la municipalité ou sur l’annexe de son rôle d’évaluation, ou aurait droit de l’être en vertu de la loi qui régit la municipalité s’il n’était pas tenu compte de la durée de la période pendant laquelle cette personne a été inscrite au rôle visé au paragraphe 1°.
1980, c. 16, a. 4.