E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
33.6. Après une élection ou un autre changement dans la composition du conseil, le greffier de la municipalité transmet au ministre des Affaires municipales un état contenant les renseignements et les statistiques concernant l’élection ou la nouvelle composition du conseil.
Le ministre peut prescrire le contenu de cet état et le délai dans lequel il doit être transmis. Il peut également décréter que cette transmission est faite au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Un décret du ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1980, c. 16, a. 25.