E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
33.2. Dans les soixante jours de son élection ou de sa nomination, chaque membre du conseil d’un municipalité dépose devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts qu’il a:
1°  dans des corporations, sociétés ou entreprises, et
2°  dans des immeubles situés dans la municipalité et dans le territoire de la corporation de comté, de la municipalité régionale de comté ou de la communauté urbaine ou régionale dont fait partie la municipalité.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur occupés par le membre du conseil, ainsi que l’existence des emprunts de plus de 2 000 $ contractés par le membre du conseil auprès de personnes ou institutions autres que des institutions financières.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des corporations, sociétés ou entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans une institution financière, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.
1980, c. 16, a. 25.