E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
33. L’article 32 n’empêche pas un fonctionnaire ou employé d’une municipalité d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique ou à un candidat à une élection dans la municipalité, ou d’être membre d’un parti politique.
1978, c. 63, a. 33; 1980, c. 16, a. 25.
33. Une personne déclarée élue par le tribunal dans le cas prévu par l’article 31 doit prêter son serment d’office, et son serment d’allégeance s’il y a lieu, dans les 15 jours de la signification qui lui a été faite en vertu de l’article 32, à défaut de quoi la charge est vacante. Le greffier avise le conseil de cette vacance à la première séance qui suit l’expiration du délai.
1978, c. 63, a. 33.