E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
31. Aux fins de la présente section, on entend par:
1°  «fonctionnaire ou employé d’une municipalité» et «fonction dans une municipalité»: outre leur sens ordinaire, un fonctionnaire ou employé d’une corporation de comté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine ou régionale, et une fonction dans l’une de celles-ci;
2°  «élection dans une municipalité»: dans le cas où la présente section s’applique à un fonctionnaire ou employé d’une corporation de comté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une communauté urbaine ou régionale, une élection dans une municipalité comprise dans le territoire de la corporation de comté, municipalité régionale de comté ou communauté urbaine ou régionale.
1978, c. 63, a. 31; 1980, c. 16, a. 25.
31. Si le tribunal annule l’élection du maire et déclare élue à cette charge une personne déjà déclarée élue conseiller en vertu du paragraphe 2 de l’article 30, il doit également déclarer élu à cette charge de conseiller le colistier de cette personne, en remplacement de celle-ci, si ce colistier a toujours qualité pour être élu, à défaut de quoi la charge est vacante.
1978, c. 63, a. 31.