E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
3. À compter du 1er janvier et avant le 1er juin de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu une élection générale, le conseil de la municipalité adopte un règlement divisant la municipalité en districts électoraux.
Ce règlement est mis en vigueur avant le 1er novembre qui suit son adoption.
Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement à la Commission, après son adoption. Il fait de même après sa mise en vigueur, sauf si elle a été faite par la Commission en vertu de l’article 13.
1978, c. 63, a. 3; 1979, c. 39, a. 4; 1980, c. 16, a. 4; 1982, c. 54, a. 40.
3. À compter du 1er janvier et avant le 1er juin de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu une élection générale, le conseil de la municipalité adopte un règlement divisant la municipalité en districts électoraux.
Ce règlement est mis en vigueur avant le 1er novembre qui suit son adoption.
Le greffier transmet une copie certifiée conforme du règlement au directeur général de la représentation, après son adoption. Il fait de même après sa mise en vigueur, sauf si elle a été faite par le directeur en vertu de l’article 13.
1978, c. 63, a. 3; 1979, c. 39, a. 4; 1980, c. 16, a. 4.
3. Avant le 15 août 1979, le conseil d’une municipalité doit adopter, mettre en vigueur et transmettre à la Commission un règlement divisant la municipalité en districts électoraux. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à une municipalité où a eu lieu une élection générale en 1978.
Ce règlement est adopté et mis en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 4 à 8.
Il ne requiert pas d’approbation, sauf dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 11.
1978, c. 63, a. 3; 1979, c. 39, a. 4.
3. Avant le 15 août 1978, le conseil de la municipalité doit adopter, mettre en vigueur et transmettre à la Commission un règlement divisant la municipalité en districts électoraux.
Ce règlement est adopté et mis en vigueur conformément à la loi qui régit la municipalité, sous réserve des articles 4 à 8.
Il ne requiert pas d’approbation, sauf dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 11.
1978, c. 63, a. 3.