E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
27. (Abrogé).
1978, c. 63, a. 27; 1980, c. 16, a. 22.
27. 1.  Si une personne visée dans le premier alinéa de l’article 22 et son colistier sont les seuls candidats à la charge de conseiller d’un district électoral, ou sont les seuls à le demeurer par suite du désistement d’un autre candidat, il n’y a pas de scrutin pour cette charge, à moins qu’il ne soit commencé au moment du désistement, le cas échéant.
l’un ou l’autre est déclaré élu à cette charge de conseiller, conformément à l’article 30, dès qu’un candidat à été déclaré élu à celle de maire.
2.  Si une personne visée dans le premier alinéa de l’article 22 décède, ou se désiste de sa candidature à l’une ou l’autre des charges de maire ou conseiller, avant la clôture du scrutin, les deuxième et troisième alinéas de l’article 26 s’appliquent mutatismutandis, et le président d’élection n’a pas fixer un autre jour pour la mise en candidature à la charge de conseiller ni à procéder à une nouvelle élection pour cette charge.
3.  Si un colistier décède, ou se désiste de sa candidature, avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des candidats, un autre colistier doit être présenté conformément à l’article 22 avant l’expiration de ce délai.
S’il décède ou se désiste après l’expiration de ce délai et avant la clôture du scrutin, ou si un autre colistier n’a pas été présenté en temps utile, la personne dont il était le colistier cesse dès lors d’être candidate à la charge de conseiller, si en vertu de la loi qui régit la municipalité l’élection à cette charge se continue.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, si le décès ou le désistement s’est produit trop tard pour que le président d’élection ait pu faire imprimer de nouveaux bulletins de vote pour élection à la charge de conseiller, et qu’il y ait lieu de procéder au scrutin pour cette charge, le scrutateur se sert des bulletins qu’il a, après avoir rayé visiblement et uniformément par un trait à l’encre les mentions relatives à la personne visée dans le deuxième alinéa et à son colistier.
1978, c. 63, a. 27.