E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
25. Il doit être produit, en même temps que le bulletin de présentation d’un candidat d’un parti autorisé, une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle du représentant officiel du parti attestant que cette personne est le candidat du parti au poste considéré.
1978, c. 63, a. 25; 1980, c. 16, a. 21.
25. Il doit être produit, en même temps que le bulletin de présentation d’un candidat d’un parti autorisé, une déclaration assermentée ou une affirmation solennelle du représentant officiel du parti attestant que cette personne est le candidat du parti à la charge concernée, ou un colistier.
1978, c. 63, a. 25.