E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
1.6. Si la population d’une municipalité diminue en deçà de 1 000 habitants, le ministre des Affaires municipales peut, sur demande de la municipalité, décréter que les chapitres II et III cessent de s’appliquer à elle, qu’elle cesse d’être divisée en quartiers ou districts électoraux et que son conseil se compose d’un maire et de six conseillers.
Le décret est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée. Il est également publié dans un journal diffusé dans la municipalité.
Le décret a effet aux fins de toute élection à compter de la première élection générale qui suit son entrée en vigueur.
Le décret cesse d’avoir effet aux fins de toute élection à compter de la première élection générale pour laquelle les chapitres II et III s’appliquent de nouveau, conformément à l’article 1.3 ou 1.4. Le ministre des Affaires municipales publie à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans la municipalité un avis de la cessation d’effet du décret.
1980, c. 16, a. 2.