E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
1.4. Une municipalité qui a une population de 1 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants peut, par règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers des membres de celui-ci, décréter que les chapitres II et III s’appliquent à elle. Elle est assujettie à ces chapitres aux fins d’une élection générale si ce règlement est en vigueur le 1er janvier de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu cette élection générale.
Une copie certifiée conforme de ce règlement est transmise au ministre des Affaires municipales et à la Commission.
1980, c. 16, a. 2; 1982, c. 54, a. 40.
1.4. Une municipalité qui a une population de 1 000 habitants ou plus mais de moins de 20 000 habitants peut, par règlement de son conseil adopté à la majorité des deux tiers des membres de celui-ci, décréter que les chapitres II et III s’appliquent à elle. Elle est assujettie à ces chapitres aux fins d’une élection générale si ce règlement est en vigueur le 1er janvier de l’année antérieure à celle pendant laquelle doit avoir lieu cette élection générale.
Une copie certifiée conforme de ce règlement est transmise au ministre des Affaires municipales et au directeur général de la représentation.
1980, c. 16, a. 2.