E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
18. Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.2) peut faire des recommandations au président d’élection concernant l’exécution des fonctions de ce dernier.
1978, c. 63, a. 18; 1984, c. 51, a. 550.
18. Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.1) peut faire des recommandations au président d’élection concernant l’exécution des fonctions de ce dernier.
1978, c. 63, a. 18.
18. Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3) peut faire des recommandations au président d’élection concernant l’exécution des fonctions de ce dernier.
1978, c. 63, a. 18.