E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
13.6. Les membres de la Commission ont droit, pour chaque jour de séances tenues en vertu de la présente loi, à une rétribution égale à 1% du traitement minimum que reçoit annuellement un administrateur classe V.
Le gouvernement détermine les allocations auxquelles ont droit les membres en se basant sur celles accordées aux personnes occupant des fonctions analogues.
1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 33.
13.6. Le directeur général de la représentation peut être représenté, pour la tenue d’une séance publique en vertu du présent chapitre, par un autre membre de la Commission de la représentation qu’il désigne.
En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir du directeur général de la représentation, ou de vacance à ce poste, le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale exerce les fonctions du directeur général de la représentation en vertu du présent chapitre.
1980, c. 16, a. 13.