E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
13.5. Aux fins du présent chapitre, le président de la Commission coordonne et répartit le travail des membres de la Commission.
Les devoirs et responsabilités dévolus à la Commission peuvent être exercés par un ou plusieurs membres de la Commission que le président désigne à cette fin.
Dans le cas d’une municipalité qui a adopté un règlement en vertu de l’article 1.4, la Commission peut déléguer l’exercice de ses devoirs et responsabilités à une personne qu’elle désigne. L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
1980, c. 16, a. 13; 1982, c. 54, a. 33.
13.5. Le personnel de la Commission de la représentation constituée par la Loi sur la représentation électorale est le personnel du directeur général de la représentation, aux fins du présent chapitre.
Ce personnel bénéficie des immunités prévues par les articles 13.2 et 13.3 et du pouvoir prévu par l’article 13.4.
1980, c. 16, a. 13.