E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
121. Les chapitres II et III de la partie I s’appliquent aux fins d’une élection générale prévue pour 1980 uniquement à une municipalité dont la population, au 18 juin 1980, est égale ou supérieure à 20 000 habitants. Aux fins de cette élection dans cette municipalité, les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article 3 expirent respectivement le 31 juillet et le 31 août 1980, le premier alinéa de l’article 4 s’applique obligatoirement et le règlement visé à l’article 3 peut être adopté sans que soit suivie la procédure prévue par les articles 3.3 à 3.8.
1978, c. 63, a. 121; 1979, c. 39, a. 14; 1980, c. 16, a. 33.
121. Une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1978 en vertu de cette loi peut, par règlement de son conseil adopté et mis en vigueur conformément à cette loi, décréter que s’appliquent à elle:
a)  soit la partie I de la présente loi;
b)  soit les seuls chapitres I, IV, V, VII et VIII de cette partie.
Les chapitres I, VII et VIII de la partie I de la présente loi s’appliquent à une municipalité de 20 000 habitants ou plus, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1979 en vertu de cette loi. Une telle municipalité peut, par règlement de son conseil adopté et mis en vigueur conformément à la loi qui la régit, décréter que les chapitres II, III, IV, V et VI de la partie I de la présente loi s’appliquent également à elle.
Une municipalité de moins de 20 000 habitants, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1979 en vertu de cette loi peut, par règlement de son conseil adopté et mis en vigueur conformément à cette loi et approuvé par le ministre des affaires municipales, décréter que s’appliquent à elle les chapitres I, II, III et VIII de la partie I de la présente loi.
Les dispositions qu’un règlement adopté conformément au présent article rend applicables à une municipalité prennent effet dans cette municipalité à la date de l’entrée en vigueur de ce règlement.
Lorsque le chapitre II de la partie I de la présente loi s’applique à une municipalité en vertu d’un règlement adopté conformément au présent article, une copie certifiée conforme de ce règlement doit être transmise sans délai à la Commission permanente de la réforme des districts électoraux.
1978, c. 63, a. 121; 1979, c. 39, a. 14.
121. Une municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 100 000 habitants, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1978 en vertu de cette loi peut, par règlement de son conseil adopté et mis en vigueur conformément à cette loi, décréter que s’appliquent à elle:
a)  soit la partie I de la présente loi;
b)  soit les seuls chapitres I, IV, V, VII et VIII de cette partie.
Les dispositions visées dans le paragraphe a ou le paragraphe b du premier alinéa, selon le cas, prennent effet dans cette municipalité à la date de l’entrée en vigueur du règlement visé dans le premier alinéa.
Dans le cas où le conseil de la municipalité décrète que la partie I s’applique à elle, une copie certifiée de ce règlement doit être transmise sans délai à la Commission permanente de la réforme des districts électoraux.
1978, c. 63, a. 121.