E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
118. Est inopérante dans une municipalité à laquelle s’applique le chapitre VII une disposition d’une loi, d’un règlement ou de lettres patentes visés à l’article 117 qui prohibe la fourniture, le port ou l’utilisation d’objets permettant d’afficher l’appartenance à un parti, ou l’appui ou l’opposition à un parti, à un candidat ou à des opinions préconisées ou combattues par un parti ou un candidat.
Une telle disposition continue toutefois de s’appliquer:
1°  en tout temps au cours de la période qu’elle vise, dans ou sur un immeuble où se situe un bureau de scrutin ou dans ou sur un immeuble contigu, et
2°  partout dans la municipalité, le jour du scrutin.
1978, c. 63, a. 118; 1979, c. 39, a. 13; 1980, c. 16, a. 31.
118. Une disposition d’une loi générale ou spéciale, de lettres patentes ou d’un règlement visés dans l’article 117 prohibant la fourniture et le port d’objets permettant d’afficher l’appartenance ou l’appui d’une personne à un parti ou à un candidat à l’époque d’une élection, est inopérante.
1978, c. 63, a. 118; 1979, c. 39, a. 13.
118. Une disposition d’une loi générale ou spéciale, de lettres patentes ou d’un règlement visés dans l’article 117 prohibant la fourniture et le port d’objets permettant d’afficher l’appartenance ou l’appui d’une personne à un parti, à l’époque d’une sélection, est inopérante.
1978, c. 63, a. 118.