E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
111. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente section, autre qu’une infraction visée dans l’article 110, est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ ou telle amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou la tolère ou y participe de quelque manière.
1978, c. 63, a. 111; 1982, c. 31, a. 99.
111. Toute contravention aux dispositions de la présente section autre qu’une manoeuvre frauduleuse visée par l’article précédent, est une infraction punissable, sur poursuite sommaire, d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
1978, c. 63, a. 111.