E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
104.2. Dans les rapports prescrits par l’article 104, l’agent officiel doit indiquer, outre les dépenses électorales, la provenance des sommes qui ont été versées dans le fonds électoral mis à sa disposition.
1982, c. 31, a. 93.