E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
1.1. Lorsqu’un jugement indique un montant en monnaie étrangère, le greffier convertit ce montant en monnaie canadienne selon le taux de change en vigueur à la date de ce jugement.
1982, c. 32, a. 82.