E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
10. Le gouvernement peut, par décret, désigner tout état, province ou territoire dans lequel il estime qu’il existe une législation substantiellement semblable à ce que prévoit la présente loi et permettant l’exécution d’un jugement portant condamnation à des aliments rendu au Québec.
Le décret indique également la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour chaque état, province ou territoire qu’il désigne; il est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 10; 1982, c. 32, a. 87.
10. La présente loi s’applique aux jugements portant condamnation à des aliments, rendus dans les provinces du Canada désignées par décret du gouvernement et dont les lois permettent l’exécution, dans leur territoire respectif, des jugements de même nature rendus au Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 10.