E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
7. En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1),
1°  le Premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale à 105% de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
2°  chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale à 75% de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
3°  (paragraphe remplacé).
Le gouvernement établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux membres du Conseil exécutif d’une allocation forfaitaire de frais de fonction et d’allocations destinées au remboursement des frais de déplacement et de séjour et des autres dépenses inhérentes à leurs fonctions.
Si le Premier ministre occupe en même temps une des charges énumérées dans l’article 4, il n’a droit à aucune autre indemnité et allocation pour frais de représentation que celles attachées à la fonction de premier ministre.
1974, c. 7, a. 14; 1978, c. 11, a. 9; 1982, c. 66, a. 60; 1987, c. 109, a. 40.
7. En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1),
1°  le Premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale à 105 % de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
2°  chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale à 75 % de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
3°  (paragraphe remplacé).
Le gouvernement établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux membres du Conseil exécutif d’une allocation forfaitaire de frais de fonction et d’allocations destinées au remboursement des frais de déplacement et de séjour et des autres dépenses inhérentes à leurs fonctions.
Si le Premier ministre occupe en même temps une des charges énumérées dans l’article 4, il n’a droit à aucune autre indemnité et allocation pour frais de représentation que celles attachées à la fonction de premier ministre.
1974, c. 7, a. 14; 1978, c. 11, a. 9; 1982, c. 66, a. 60; 1987, c. 109, a. 40.
7. En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1),
1°  le premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale à 130% de l’indemnité annuelle visée dans les articles 1 à 5 de cette loi;
2°  chaque membre du Conseil exécutif mentionné au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 5 reçoit une indemnité annuelle égale à 90% de l’indemnité annuelle visée dans les articles 1 à 5 de cette loi;
3°  chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale à 80% de l’indemnité annuelle visée dans les articles 1 à 5 de cette loi.
Le gouvernement peut faire des règlements pour le paiement, aux membres du Conseil exécutif, d’allocations pour déplacements et pour le remboursement de frais de voyages.
Si le premier ministre occupe en même temps une des charges énumérées dans l’article 4, il n’a droit à aucune autre indemnité et allocation pour frais de représentation que celles attachées à la fonction de premier ministre.
1974, c. 7, a. 14; 1978, c. 11, a. 9; 1982, c. 66, a. 60.
L’indemnité accordée en vertu de l’article 7 de la présente loi ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1978. (1978, c. 11, a. 11).
7. En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la Loi sur la Législature (chapitre L‐1),
a)  le premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 de la Loi sur la Législature par 1.30;
b)  chaque membre du Conseil exécutif mentionné au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 5 reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 de la Loi sur la Législature par .90;
c)  chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 de la Loi sur la Législature par .80.
Le gouvernement peut faire des règlements pour le paiement, aux membres du Conseil exécutif, d’allocations pour déplacements et pour le remboursement de frais de voyages.
Si le premier ministre occupe en même temps une des charges énumérées dans l’article 4, il n’a droit à aucune autre indemnité et allocation pour frais de représentation que celles attachées à la fonction de premier ministre.
1974, c. 7, a. 14; 1978, c. 11, a. 9.
L’indemnité accordée en vertu de l’article 7 de la présente loi ne peut être inférieure à celle qui a été accordée pour l’année 1978. (1978, c. 11, a. 11).
7. En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la Loi sur la Législature (chapitre L‐1),
a)  le premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 de la Loi sur la Législature par 1.50;
b)  chaque membre du Conseil exécutif mentionné au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 5 reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 de la Loi sur la Législature par 1.10;
c)  chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale au produit de l’indemnité visée à l’article 70 de la Loi sur la Législature par 1.00.
Le gouvernement peut faire des règlements pour le paiement, aux membres du Conseil exécutif, d’allocations pour déplacements et pour le remboursement de frais de voyages.
Si le premier ministre occupe en même temps une des charges énumérées dans l’article 4, il n’a droit à aucune autre indemnité et allocation pour frais de représentation que celles attachées à la fonction de premier ministre.
1974, c. 7, a. 14.