E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
18. Toute municipalité qui est partie à une entente conclue en vertu de la présente section peut autoriser, par résolution de son conseil, les actes et dépenses nécessaires à l’exécution de cette entente.
S. R. 1964, c. 9, a. 15; 1996, c. 2, a. 676.
18. Toute corporation municipale, quelle que soit la loi la régissant, qui est partie à une entente conclue en vertu de la présente section peut autoriser, par résolution de son conseil, les actes et dépenses nécessaires à l’exécution de cette entente.
S. R. 1964, c. 9, a. 15.