E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
17. Le gouvernement peut autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à conclure, avec d’autres gouvernements et aussi avec des municipalités, les ententes qu’il juge conformes aux intérêts et aux droits constitutionnels du Québec, pour l’exécution, en collaboration, de tout projet visant à sauvegarder et améliorer la santé publique.
S. R. 1964, c. 9, a. 14; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 675.
17. Le gouvernement peut autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à conclure, avec d’autres gouvernements et aussi avec des corporations municipales, les ententes qu’il juge conformes aux intérêts et aux droits constitutionnels du Québec, pour l’exécution, en collaboration, de tout projet visant à sauvegarder et améliorer la santé publique.
S. R. 1964, c. 9, a. 14; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.
17. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Affaires sociales à conclure, avec d’autres gouvernements et aussi avec des corporations municipales, les ententes qu’il juge conformes aux intérêts et aux droits constitutionnels du Québec, pour l’exécution, en collaboration, de tout projet visant à sauvegarder et améliorer la santé publique.
S. R. 1964, c. 9, a. 14; 1970, c. 42, a. 17.