E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 9, a. 9; 1972, c. 24, a. 2; 1999, c. 40, a. 128; 2010, c. 30, a. 124.
12. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun membre du Conseil exécutif du Québec ne peut être administrateur ou dirigeant d’une personne morale d’un caractère commercial, industriel ou financier, si cette personne morale fait affaires avec le gouvernement du Québec, directement ou indirectement ou encore verse ou peut être appelée à verser des impôts en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
S. R. 1964, c. 9, a. 9; 1972, c. 24, a. 2; 1999, c. 40, a. 128.
12. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun membre du Conseil exécutif du Québec ne peut être directeur ou administrateur d’une corporation d’un caractère commercial, industriel ou financier, si la dite corporation fait affaires avec le gouvernement du Québec, directement ou indirectement ou encore verse ou peut être appelée à verser des impôts en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
S. R. 1964, c. 9, a. 9; 1972, c. 24, a. 2.