E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
11.0.1. Un ancien premier ministre bénéficie, pour une période d’un an suivant la cessation de ses fonctions, des services suivants:
1°  une protection assurée sur le territoire du Québec par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique, ainsi qu’un véhicule fourni par le gouvernement;
2°  une protection assurée par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une mission envoyée au nom du gouvernement, si l’évaluation de la menace par le ministre de la Sécurité publique le justifie;
3°  le maintien des systèmes de sécurité et de télésurveillance de sa résidence, reliés à la centrale de surveillance de la Sûreté du Québec;
4°  un soutien administratif qui inclut uniquement :
a)  un bureau d’une superficie utilisable d’au plus 100 m2, fourni par la Société québécoise des infrastructures;
b)  le mobilier, les fournitures et les équipements de bureau et de téléphonie mobile correspondant aux normes gouvernementales, fournis par le ministère du Conseil exécutif;
c)  une ou deux personnes de son choix, dont la rémunération annuelle combinée ne peut excéder le traitement auquel a droit un attaché politique au maximum de l’échelle de traitement qui lui est applicable selon les barèmes fixés par le Conseil du trésor conformément à l’article 11.6, rémunérées à partir d’une enveloppe réservée à même la masse salariale maximale autorisée pour la rémunération de l’ensemble du personnel du cabinet du premier ministre en exercice.
La période au cours de laquelle un ancien premier ministre bénéficie des services décrits au premier alinéa est prolongée de trois mois, jusqu’à concurrence d’un an, pour chaque année complète où il a été premier ministre. Dans le cas où la période au cours de laquelle l’ancien premier ministre a exercé ses fonctions comporte une fraction d’année, la prolongation est calculée pour cette fraction d’année en proportion du nombre de jours qu’elle comporte.
2018, c. 17, a. 1.