E-17 - Loi sur les évêques catholiques romains

Texte complet
19. Le registraire des entreprises peut aussi, à la requête d’un évêque, accorder par lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, une charte constituant en personne morale, pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 et aux conditions énoncées à la requête, tout conseil, comité, organisme ou oeuvre.
La requête de l’évêque indique la fin de la personne morale, son siège, les pouvoirs mentionnés à l’article 10 dont elle jouira, les règles pour l’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres ou administrateurs.
Le registraire des entreprises dépose ces lettres patentes au registre et la personne morale existe à compter de la date de ce dépôt.
Le registraire des entreprises peut également, à la demande de l’évêque, modifier par lettres patentes supplémentaires les règlements et pouvoirs d’une personne morale constituée sous le régime du présent article; ces lettres patentes sont déposées au registre.
Les lettres patentes délivrées par le registraire des entreprises sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
L’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège d’une personne morale constituée sous le régime du présent article peut la dissoudre en produisant un acte de dissolution au registraire des entreprises qui le dépose au registre. Au cas de dissolution, les biens de telle personne morale, après paiement de ses obligations, sont attribués à cet évêque.
S. R. 1964, c. 304, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 54, a. 39; 1993, c. 48, a. 409; 1999, c. 40, a. 127; 2002, c. 45, a. 501.
19. L’inspecteur général des institutions financières peut aussi, à la requête d’un évêque, accorder par lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, une charte constituant en personne morale, pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 et aux conditions énoncées à la requête, tout conseil, comité, organisme ou oeuvre.
La requête de l’évêque indique la fin de la personne morale, son siège, les pouvoirs mentionnés à l’article 10 dont elle jouira, les règles pour l’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres ou administrateurs.
L’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre et la personne morale existe à compter de la date de ce dépôt.
L’inspecteur général des institutions financières peut également, à la demande de l’évêque, modifier par lettres patentes supplémentaires les règlements et pouvoirs d’une personne morale constituée sous le régime du présent article; ces lettres patentes sont déposées au registre.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
L’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège d’une personne morale constituée sous le régime du présent article peut la dissoudre en produisant un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre. Au cas de dissolution, les biens de telle personne morale, après paiement de ses obligations, sont attribués à cet évêque.
S. R. 1964, c. 304, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 54, a. 39; 1993, c. 48, a. 409; 1999, c. 40, a. 127.
19. L’inspecteur général des institutions financières peut aussi, à la requête d’un évêque, accorder par lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, une charte constituant en corporation, pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 et aux conditions énoncées à la requête, tout conseil, comité, organisme ou oeuvre.
La requête de l’évêque indique la fin de la corporation, son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges mentionnés à l’article 10 dont elle jouira, les règles pour l’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres ou administrateurs.
L’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre et la corporation existe à compter de la date de ce dépôt.
L’inspecteur général des institutions financières peut également, à la demande de l’évêque, modifier par lettres patentes supplémentaires les règlements et pouvoirs d’une corporation constituée sous le régime du présent article; ces lettres patentes sont déposées au registre.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
L’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une corporation constituée sous le régime du présent article peut la dissoudre en produisant un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre. Au cas de dissolution, les biens de telle corporation, après paiement de ses obligations, sont attribués à cet évêque.
S. R. 1964, c. 304, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 54, a. 39; 1993, c. 48, a. 409.
19. L’inspecteur général des institutions financières peut aussi, à la requête d’un évêque, accorder par lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, une charte constituant en corporation, pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 et aux conditions énoncées à la requête, tout conseil, comité, organisme ou oeuvre.
La requête de l’évêque indique la fin de la corporation, son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges mentionnés à l’article 10 dont elle jouira, les règles pour l’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres ou administrateurs.
La corporation existe à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis de l’émission des lettres patentes.
L’inspecteur général des institutions financières peut également, à la demande de l’évêque, modifier par lettres patentes supplémentaires les règlements et pouvoirs d’une corporation constituée sous le régime du présent article; avis de l’émission de ces lettres patentes est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
L’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une corporation constituée sous le régime du présent article peut la dissoudre par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de telle corporation, après paiement de ses obligations, sont attribués à cet évêque.
S. R. 1964, c. 304, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 54, a. 39.
19. Le lieutenant-gouverneur peut aussi, à la requête d’un évêque, accorder par lettres patentes émises sous le grand sceau une charte constituant en corporation, pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 et aux conditions énoncées en la requête, tout conseil, comité, organisme ou oeuvre.
La requête de l’évêque indique la fin de la corporation, son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges mentionnés à l’article 10 dont elle jouira, les règles pour l’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres ou administrateurs.
La corporation existe à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis de l’émission des lettres patentes.
Le lieutenant-gouverneur peut également, à la demande de l’évêque, modifier par lettres patentes supplémentaires les règlements et pouvoirs d’une corporation constituée sous le régime du présent article; avis de l’émission de ces lettres patentes est publié dans la Gazette officielle du Québec.
L’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une corporation constituée sous le régime du présent article peut la dissoudre par un avis publié dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de telle corporation, après paiement de ses obligations, sont attribués à cet évêque.
S. R. 1964, c. 304, a. 19; 1968, c. 23, a. 8.