E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
97. 1.  Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe f de l’article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant dans une année civile donnée, une taxe égale à dix pour cent de ses revenus nets pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, si elle a exploité un tel réseau au cours de ce dernier exercice financier.
2.  Toute personne ou société qui exploite ou a exploité un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu du paragraphe h de l’article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal commençant dans une année civile donnée, une taxe sur son revenu brut imposable pour son exercice financier terminé pendant l’année civile précédant l’année donnée, égale à:
a)  dans le cas d’un réseau de télévision par câble, deux pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus trois pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars;
b)  dans les autres cas, trois pour cent de la partie de ce revenu qui n’excède pas cinq millions de dollars plus cinq pour cent de la partie de ce revenu qui excède cinq millions de dollars.
3.  Lorsqu’une personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 exploite ou a exploité un réseau qui n’est pas confiné au Québec, la taxe prévue à ces paragraphes est réduite de la façon que détermine le gouvernement par règlement.
4.  Toute personne ou société visée aux paragraphes 1 ou 2 doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, transmettre au ministre du revenu une déclaration dont la forme et le contenu sont prescrits par celui-ci, un état de son revenu brut gagné au cours de cet exercice financier dans le territoire de chaque corporation municipale du Québec, ainsi qu’un état de ses revenus nets ou, selon le cas, de son revenu brut imposable pour le même exercice.
5.  Le montant de la taxe prévue aux paragraphes 1 ou 2 doit être versé au ministre du revenu au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la fin de chaque exercice financier de la personne ou société visée à ces paragraphes.Le ministre du revenu perçoit cette taxe pour le compte des corporations municipales.
6.  Le présent article, ainsi que les paragraphes s, t et w de l’article 1 et l’article 97.1, sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M-31).
1971, c. 50, a. 100; 1972, c. 46, a. 23; 1975, c. 67, a. 2; 1975, c. 68, a. 37; 1978, c. 59, a. 10.
Le remplacement de l’article 97 de la présente loi par les articles 97 et 97.1 édicté par l’article 10 du chapitre 59 des lois de 1978 s’applique à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).
97. 1.  Toute personne qui exploite un réseau dont certains immeubles ne sont pas portés au rôle en vertu des paragraphes f ou h de l’article 13 doit payer, à titre de taxe foncière sur ces immeubles pour chaque exercice financier municipal et scolaire commençant dans une année, une taxe équivalant à dix pour cent des revenus nets de son exercice financier terminé pendant l’année civile précédente.
2.  Aux fins du paragraphe 1, les revenus nets d’une personne visée audit paragraphe qui exploite un réseau qui n’est pas confiné au Québec dans une année s’établissent de la façon que détermine le gouvernement par règlement.
3.  Toute personne visée au paragraphe 1 doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, fournir au ministre du revenu un état de ses revenus bruts gagnés au cours de son exercice financier terminé pendant l’année précédente dans le territoire de chaque corporation municipale du Québec ainsi qu’un état des revenus nets du même exercice.
4.  La taxe imposée au paragraphe 1 dont le gouvernement détermine par règlement les modalités de paiement est perçue par le ministre du revenu pour le compte des corporations municipales.
5.  Aux fins de l’application du présent article et de l’article 116, lesdits articles sont considérés comme une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du revenu (chapitre M‐31).
1971, c. 50, a. 100; 1972, c. 46, a. 23; 1975, c. 67, a. 2; 1975, c. 68, a. 37.