E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
74. La compétence que confère la présente loi à la Cour provinciale est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne spécifiquement le juge en chef et le juge en chef adjoint, chacun dans les limites de sa juridiction territoriale.
1971, c. 50, a. 75; 1972, c. 46, a. 17.