E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
72. Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai d’appel, si tel est le cas, le secrétaire du Bureau avise de la décision de celui-ci la municipalité, la corporation municipale et la commission scolaire; tout rôle d’évaluation et tout rôle de perception doit être modifié si nécessaire pour tenir compte de la décision.
1971, c. 50, a. 73; 1973, c. 31, a. 37; 1975, c. 68, a. 29.