E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
7. 1.  Chaque fois que la loi dispose soit que la valeur imposable d’un immeuble ne peut excéder un montant unitaire donné, soit qu’un immeuble n’est pas imposé en fonction de sa pleine valeur réelle, soit qu’il fait l’objet d’une exemption de taxe foncière, le rôle doit aussi, en plus de satisfaire à l’article 8, faire état de la valeur imposable de cet immeuble ou du fait de son exemption, selon le cas. Chaque renseignement inscrit en vertu du présent alinéa doit être accompagné d’une mention de sa source législative sans, toutefois, que l’omission de telle mention n’entraîne nullité de l’inscription.
Le rôle doit également contenir tous les renseignements nécessaires pour fins de cotisations scolaires et, s’il est celui d’une corporation de village ou de campagne, les renseignements requis pour l’élection des membres du conseil.
Le rôle doit aussi indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes ou par l’article 696b du Code municipal, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars précédant l’entrée en vigueur du rôle; s’il y a lieu, la corporation municipale transmet sans délai cette résolution à la municipalité qui exerce la compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard de cette corporation municipale; cette résolution doit être transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par la municipalité, selon le cas; l’évaluateur peut faire les inscriptions pertinentes même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
Lorsque des bâtiments érigés sur plusieurs terrains contigus possédés par le même propriétaire ne forment qu’une seule et même exploitation, ces terrains et bâtiments peuvent être évalués comme un tout sauf si ces immeubles appartiennent à une entreprise de chemins de fer.
2.   Sous réserve du paragraphe 1, le ministre prescrit, par règlement, la forme et le contenu du rôle ainsi que le processus administratif et les formules inhérentes à sa confection et à sa tenue à jour. Un tel règlement n’a d’effet qu’à l’égard d’un rôle annuel.
1971, c. 50, a. 7; 1972, c. 46, a. 3; 1972, c. 6, a. 71; 1973, c. 31, a. 3; 1975, c. 68, a. 6; 1978, c. 59, a. 2; 1979, c. 22, a. 64.
Le remplacement du paragraphe 2 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 11 mars 1977. (1978, c. 59, a. 23).
L’insertion d’un alinéa après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale, à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 22).
Malgré le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi édicté par le paragraphe a de l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978, le rôle fait ou révisé pour l’exercice financier commençant en 1979 doit indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis si la résolution à cet effet est adoptée et transmise à l’évaluateur avant le 1er août 1979. (1978, c. 59, a. 22; 1979, c. 7, a. 1, a. 4).
7. 1.  Chaque fois que la loi dispose soit que la valeur imposable d’un immeuble ne peut excéder un montant unitaire donné, soit qu’un immeuble n’est pas imposé en fonction de sa pleine valeur réelle, soit qu’il fait l’objet d’une exemption de taxe foncière, le rôle doit aussi, en plus de satisfaire à l’article 8, faire état de la valeur imposable de cet immeuble ou du fait de son exemption, selon le cas. Chaque renseignement inscrit en vertu du présent alinéa doit être accompagné d’une mention de sa source législative sans, toutefois, que l’omission de telle mention n’entraîne nullité de l’inscription.
Le rôle doit également contenir tous les renseignements nécessaires pour fins de cotisations scolaires et, s’il est celui d’une corporation de village ou de campagne, les renseignements requis pour l’élection des membres du conseil.
Le rôle doit aussi indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis prévue par l’article 486 de la Loi sur les cités et villes ou par l’article 696b du Code municipal, si la corporation municipale adopte une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars, ou dans le cas de Montréal et Québec au plus tard le 31 juillet, précédant l’entrée en vigueur du rôle; s’il y a lieu, la corporation municipale transmet sans délai cette résolution à la municipalité qui exerce la compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard de cette corporation municipale; cette résolution doit être transmise à l’évaluateur dans les quinze jours de son adoption ou de sa réception par la municipalité, selon le cas; l’évaluateur peut faire les inscriptions pertinentes même si la résolution a été adoptée ou transmise après l’expiration du délai fixé.
Lorsque des bâtiments érigés sur plusieurs terrains contigus possédés par le même propriétaire ne forment qu’une seule et même exploitation, ces terrains et bâtiments peuvent être évalués comme un tout sauf si ces immeubles appartiennent à une entreprise de chemins de fer.
2.   Sous réserve du paragraphe 1, le ministre prescrit, par règlement, la forme et le contenu du rôle ainsi que le processus administratif et les formules inhérentes à sa confection et à sa tenue à jour. Un tel règlement n’a d’effet qu’à l’égard d’un rôle annuel.
1971, c. 50, a. 7; 1972, c. 46, a. 3; 1972, c. 6, a. 71; 1973, c. 31, a. 3; 1975, c. 68, a. 6; 1978, c. 59, a. 2.
Le remplacement du paragraphe 2 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 11 mars 1977. (1978, c. 59, a. 23).
L’insertion d’un alinéa après le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi par l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale, à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 22).
Malgré le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la présente loi édicté par le paragraphe a de l’article 2 du chapitre 59 des lois de 1978, le rôle fait ou révisé pour l’exercice financier commençant en 1979 doit indiquer tout immeuble qui peut être assujetti à la surtaxe sur les terrains vagues desservis si la résolution à cet effet est adoptée et transmise à l’évaluateur avant le 1er août 1979. (1978, c. 59, a. 22; 1979, c. 7, a. 1, a. 4).
7. 1.  Chaque fois que la loi dispose soit que la valeur imposable d’un immeuble ne peut excéder un montant unitaire donné, soit qu’un immeuble n’est pas imposé en fonction de sa pleine valeur réelle, soit qu’il fait l’objet d’une exemption de taxe foncière, le rôle doit aussi, en plus de satisfaire à l’article 8, faire état de la valeur imposable de cet immeuble ou du fait de son exemption, selon le cas. Chaque renseignement inscrit en vertu du présent alinéa doit être accompagné d’une mention de sa source législative sans, toutefois, que l’omission de telle mention n’entraîne nullité de l’inscription.
Le rôle doit également contenir tous les renseignements nécessaires pour fins de cotisations scolaires et, s’il est celui d’une corporation de village ou de campagne, les renseignements requis pour l’élection des membres du conseil.
Lorsque des bâtiments érigés sur plusieurs terrains contigus possédés par le même propriétaire ne forment qu’une seule et même exploitation, ces terrains et bâtiments peuvent être évalués comme un tout sauf si ces immeubles appartiennent à une entreprise de chemins de fer.
2.  Sous réserve du paragraphe 1, le ministre prescrit, par règlement, la forme et le contenu du rôle ainsi que le processus administratif et les formules inhérentes à sa confection et à sa tenue à jour. Un tel règlement n’a effet qu’à l’égard d’un rôle annuel, à compter du jour où la corporation municipale est visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe a de l’article 105.
1971, c. 50, a. 7; 1972, c. 46, a. 3; 1972, c. 6, a. 71; 1973, c. 31, a. 3; 1975, c. 68, a. 6.