E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
66. Le dépôt de la plainte s’effectue par sa remise ou son expédition par poste recommandée ou certifiée accompagnée d’une copie ou d’un fac-similé du compte de taxes à l’endroit ci-après indiqué, sans toutefois que l’absence de la copie ou du fac-similé ne soit un motif de rejet de la plainte. Le dépôt de la plainte se fait soit au bureau du greffier de la corporation municipale, s’il s’agit d’un rôle fait par la corporation de comté, soit au bureau du secrétaire de la section du Bureau ayant juridiction, s’il s’agit de quelque autre rôle. Si le cas y échet, le greffier transmet immédiatement l’original de la plainte et copie des autres pièces au secrétaire de la section du Bureau. Dans un cas comme dans l’autre, il doit aussi être envoyé immédiatement à l’évaluateur copie de la plainte et des autres pièces. Le président de chaque section peut demander à l’évaluateur de faire une étude et de transmettre dans les soixante jours qui suivent à la section du Bureau, à la corporation municipale et au plaignant un rapport contenant les détails de l’évaluation et, si celle-ci est contestée, une réponse aux motifs de contestation et la conclusion qu’il recommande.
De plus, si le plaignant n’est pas le propriétaire de l’immeuble visé, le greffier de la corporation municipale ou, selon le cas, le secrétaire de la section du Bureau ayant juridiction fait une copie de la plainte et la remet ou l’expédie par la poste, sans délai, au propriétaire qui peut, dès lors, intervenir dans le litige, s’il le désire.
La corporation municipale et, le cas échéant, la municipalité se trouvent parties au litige devant le Bureau par le seul fait du dépôt de la plainte.
1971, c. 50, a. 67; 1973, c. 31, a. 33; 1975, c. 68, a. 25; 1975, c. 83, a. 84.