E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
6. 1.  L’évaluateur fait le rôle pour chaque exercice financier.
2.  Le rôle est propriété de la corporation municipale ou, selon le cas, de la corporation de comté agissant en vertu de l’article 38.
Les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur en vue de la confection du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin, appartiennent au propriétaire du rôle. Toutefois, la municipalité, par son évaluateur, est constituée gardienne de ces documents, au bénéfice de leur propriétaire.
Les documents visés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont confidentiels, sauf la faculté pour un propriétaire de consulter tout document relatif à son immeuble.
Le ministre peut, sans frais, obtenir du greffier une copie ou quelque extrait du rôle en vigueur ou du rôle antérieur au rôle en vigueur.
Il peut aussi mandater une personne à prendre connaissance des documents déclarés confidentiels en vertu du présent article et enjoindre à cette personne de lui faire rapport sur ses constatations. Le cas échéant, l’évaluateur doit produire et exhiber au mandataire du ministre qui lui en donne l’ordre quelque document déclaré confidentiel en vertu du présent article.
1971, c. 50, a. 6; 1975, c. 68, a. 5.