E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
34. Le ministre, à partir de données lui permettant de croire qu’il pourrait être souhaitable que la compétence en matière d’évaluation foncière d’une corporation de cité ou de ville non comprise dans une Communauté soit exercée par une autre municipalité, peut demander à ces deux municipalités de tenter d’en venir à une entente sur l’opportunité de ce transfert de compétence.
Si ces municipalités ne peuvent conclure une entente dans les quatre-vingt-dix jours de la transmission de la demande du ministre, ce dernier peut demander à la Commission de tenir une enquête publique sur l’opportunité de ce transfert de compétence.
Si la Commission est d’avis, après enquête, que ce transfert de compétence lui apparaît souhaitable, elle doit ordonner le transfert de compétence.
Les droits et obligations en matière d’évaluation foncière de la municipalité locale dont l’exercice de la compétence est transféré ne passent à la municipalité désignée qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de la Commission. Le contrôle des dépenses pour l’exercice de cette compétence se fait aux conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’accord, aux conditions déterminées par la Commission après enquête.
1971, c. 50, a. 34; 1973, c. 31, a. 20.