E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
25. Avant le premier mars ou, à Montréal et à Québec, avant le premier août qui suit la publication de l’avis prévu à l’article 24, le greffier de la corporation municipale expédie par la poste à chacun des contribuables inscrits au rôle un avis lui indiquant les immeubles portés à son nom, la valeur inscrite pour chacun d’eux, la dénomination pour fins de cotisations scolaires, la façon de formuler une plainte et le délai dans lequel une plainte doit être déposée; l’avis d’évaluation doit être accompagné du compte de taxes foncières générales municipales.
Les renseignements que doit contenir l’avis d’évaluation peuvent figurer sur le compte de taxes foncières générales, et dans ce cas, le compte de taxes tient lieu d’avis.
L’avis d’évaluation et le compte de taxes foncières peuvent être expédiés par le greffier de la municipalité si elle a compétence en matière d’expédition de compte de taxes.
Sur preuve suffisante que l’avis d’évaluation ou le compte de taxes foncières générales ne peut être expédié à l’époque prévue au premier alinéa, le ministre peut permettre leur expédition à toute date ultérieure qu’il fixe. Le cas échéant, et nonobstant l’article 24, le délai pour porter plainte est de deux mois de la date fixée par le ministre en vertu du présent alinéa.
1971, c. 50, a. 25; 1972, c. 46, a. 9; 1973, c. 31, a. 16; 1975, c. 68, a. 12.