E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
23. L’évaluateur signe le rôle et, entre le huit et le quinze novembre, il le dépose au bureau du greffier de la corporation municipale. Si l’évaluateur est une société ou une corporation, sa signature doit être apposée par un signataire autorisé.
Sur preuve suffisante fournie par la municipalité que le rôle ne peut être déposé à l’époque prévue au premier alinéa, le ministre peut permettre qu’il soit déposé à toute date ultérieure qu’il fixe et qui ne peut excéder la fin de l’exercice financier qui précède celui pour lequel le rôle est fait.
Lorsque le rôle n’a pas été déposé conformément au présent article, le rôle en vigueur le dernier jour où ce dépôt pouvait légalement avoir lieu devient le nouveau rôle de la corporation municipale au lieu du rôle qui devait être déposé selon la loi.
1971, c. 50, a. 23; 1973, c. 31, a. 14; 1975, c. 68, a. 10; 1979, c. 22, a. 66.
23. L’évaluateur signe le rôle et, entre le huit et le quinze novembre, ou à Montréal et à Québec, avant le premier mars, il le dépose au bureau du greffier de la corporation municipale. Si l’évaluateur est une société ou une corporation, sa signature doit être apposée par un signataire autorisé.
Sur preuve suffisante fournie par la municipalité que le rôle ne peut être déposé à l’époque prévue au premier alinéa, le ministre peut permettre qu’il soit déposé à toute date ultérieure qu’il fixe et qui ne peut excéder la fin de l’exercice financier qui précède celui pour lequel le rôle est fait.
Lorsque le rôle n’a pas été déposé conformément au présent article, le rôle en vigueur le dernier jour où ce dépôt pouvait légalement avoir lieu devient le nouveau rôle de la corporation municipale au lieu du rôle qui devait être déposé selon la loi.
1971, c. 50, a. 23; 1973, c. 31, a. 14; 1975, c. 68, a. 10.