E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
15. Tout immeuble visé à l’article 14 sauf au paragraphe b est porté au rôle, s’il est occupé par une personne autre qu’un organisme public. Cette personne est, pour les fins de la présente loi, réputée propriétaire de cet immeuble.
1971, c. 50, a. 15.