E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
12. Ne sont pas portés au rôle les immeubles destinés ou utilisés principalement à des fins de recherche, de commerce, d’industrie, de prévention ou de réduction du bruit, de lutte contre la pollution de l’eau, de l’air ou du sol ou d’exploitation d’une ferme ou d’un boisé, sauf les suivants:
a)  les terrains et les bâtiments à l’exclusion des bâtiments utilisés principalement pour la lutte contre la pollution et du terrain sous-jacent;
b)  les voies de communication non ferrées, pavées ou non, ainsi que les ponts, tunnels, clôtures et autres ouvrages qui en font partie;
c)  les clôtures, trottoirs, drains et autres constructions d’aménagement du sol sauf si les immeubles sont situés sur une ferme ou un boisé visés à l’article 21;
d)  les appareils, dispositifs, équipements et systèmes assurant le service d’un bâtiment et faisant corps avec lui, à l’exclusion de la machinerie et des équipements de manutention autres que les ascenseurs, monte-charge, escaliers roulants et trottoirs roulants;
e)  les tours et antennes des stations de radiodiffusion et de télévision;
f)  les autres immeubles faisant partie soit d’un réseau d’aqueduc ou d’égout, soit d’un réseau de transport ou de distribution de matière liquide ou solide, soit d’un réseau de transport de gaz d’une entreprise qui n’en fait pas la distribution au consommateur au Québec.
1971, c. 50, a. 12; 1972, c. 46, a. 4; 1973, c. 31, a. 8; 1978, c. 59, a. 4.
Le remplacement du paragraphe e de l’article 12 de la présente loi par l’article 4 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 21).
12. Ne sont pas portés au rôle les immeubles destinés ou utilisés principalement à des fins de recherche, de commerce, d’industrie, de prévention ou de réduction du bruit, de lutte contre la pollution de l’eau, de l’air ou du sol ou d’exploitation d’une ferme ou d’un boisé, sauf les suivants:
a)  les terrains et les bâtiments à l’exclusion des bâtiments utilisés principalement pour la lutte contre la pollution et du terrain sous-jacent;
b)  les voies de communication non ferrées, pavées ou non, ainsi que les ponts, tunnels, clôtures et autres ouvrages qui en font partie;
c)  les clôtures, trottoirs, drains et autres constructions d’aménagement du sol sauf si les immeubles sont situés sur une ferme ou un boisé visés à l’article 21;
d)  les appareils, dispositifs, équipements et systèmes assurant le service d’un bâtiment et faisant corps avec lui, à l’exclusion de la machinerie et des équipements de manutention autres que les ascenseurs, monte-charge, escaliers roulants et trottoirs roulants;
e)  les tours et antennes des stations de radiodiffusion et de télévision ainsi que le réseau appartenant à une entreprise de télévision par câble;
f)  les autres immeubles faisant partie soit d’un réseau d’aqueduc ou d’égout, soit d’un réseau de transport ou de distribution de matière liquide ou solide, soit d’un réseau de transport de gaz d’une entreprise qui n’en fait pas la distribution au consommateur au Québec.
1971, c. 50, a. 12; 1972, c. 46, a. 4; 1973, c. 31, a. 8.