E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
113. La présente loi remplace toutes les dispositions législatives générales ou spéciales applicables à une Communauté, à une corporation de cité, de ville, de village, de campagne ou de comté ou à une commission scolaire et relatives aux matières visées par la présente loi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’ordonnances visées à l’article 105 et applicables à l’ensemble des corporations municipales et des commissions scolaires intéressées et non comprises dans une Communauté, les dispositions législatives générales ou spéciales applicables aux rôles servant au partage de dépenses communes basés sur l’évaluation foncière entre des corporations municipales, entre des corporations municipales et des commissions scolaires ou entre des commissions scolaires continuent de s’appliquer; pour les corporations municipales et les commissions scolaires comprises dans une Communauté, ce partage se fait selon les évaluations totales des immeubles non exempts de taxe foncière, lesquelles doivent être modifiées si nécessaire de façon qu’elles paraissent avoir été établies, par rapport à la valeur réelle, suivant les mêmes normes et principes et selon la même base.
Pour les fins du partage prévu au deuxième alinéa, on doit tenir compte des immeubles qui ne sont plus portés au rôle en vertu de la présente loi et pour lesquels des taxes foncières demeurent payables au cours d’une période transitoire.
La valeur attribuable à ces immeubles s’obtient en divisant le montant annuel des taxes foncières exigibles pour ces immeubles par le taux de la taxe foncière générale.
La modification des évaluations totales se fait annuellement à l’époque et dans le délai fixé par la Commission.
Aussitôt que possible après l’expiration de ce délai, le commissaire à l’évaluation transmet à chacune des corporations municipales intéressées l’état des évaluations totales tel qu’établies.
Dans les trente jours de l’expédition de cet état, toute corporation municipale intéressée peut en appeler à la Commission de la décision du commissaire à l’évaluation.
1971, c. 50, a. 118; 1972, c. 46, a. 29; 1973, c. 31, a. 62.