E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
107. 1.  Le conseil municipal, le commissaire à l’évaluation d’une Communauté et l’évaluateur permanent d’une cité ou d’une ville doivent, avant le 1er mars 1973, rectifier, pour la corporation municipale ou la municipalité où ils exercent, selon le cas, leur juridiction ou leur fonction, le rôle qui sert à l’imposition des taxes foncières d’un exercice financier commençant en 1972 en y portant ou en y enlevant des immeubles de façon que seuls y figurent les immeubles dont la présente loi exige l’inscription.
2.  Ces rectifications s’opèrent, selon le cas, par résolution du conseil ou par certificat du commissaire à l’évaluation de la Communauté ou de l’évaluateur permanent de la cité ou de la ville et prennent effet à compter du début de tout exercice financier municipal ou scolaire commençant en 1972 et les comptes de taxes doivent être modifiés en conséquence.
3.  Le deuxième alinéa de l’article 87 et les articles 89 et 90 s’appliquent, mutatis mutandis, aux rectifications opérées en vertu du présent article.
À défaut d’opérer ces rectifications conformément au présent article, les délais pour l’exercice des recours visés aux articles 65 et 75 commencent à courir le 1er mars 1973.
1971, c. 50, a. 110; 1972, c. 46, a. 26.