E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
105. 1.  Le ministre peut, par ordonnance, prescrire pour l’ensemble des corporations municipales:
a)  l’exercice financier ultime pour lequel le premier rôle annuel doit être fait selon la présente loi;
b)  les principales phases de la confection du rôle visé au sous-paragraphe a;
c)  le calendrier de réalisation des phases déterminées en vertu du sous-paragraphe b;
d)  les catégories de corporations municipales à qui l’ordonnance s’applique distinctement et les modalités de cette distinction, avec la réserve, s’il y a lieu, de l’approbation par le ministre des actes accomplis conformément à ces modalités.
2.  À l’exclusion des corporations municipales qui sont comprises dans une Communauté, le ministre ne peut rendre d’ordonnance à l’égard des corporations municipales faisant partie d’une corporation de comté que sur requête de cette dernière.
3.  L’ordonnance rendue à l’égard de l’ensemble des corporations municipales ou, selon le cas, une ordonnance rendue à l’égard des corporations municipales faisant partie d’une corporation de comté, s’applique également à celles constituées après la date de son entrée en vigueur et avant le premier janvier de l’année précédant celle où commence l’exercice financier prescrit en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1. Toutefois, une telle corporation municipale n’est pas tenue de respecter le calendrier prescrit en vertu du sous-paragraphe c de ce paragraphe.
Sur requête d’une telle corporation municipale ou, selon le cas, de la corporation de comté dont elle fait partie, le ministre peut la soustraire à l’application de cette ordonnance et rendre à son égard une ordonnance particulière sur le même modèle.
4.  Si la municipalité décide que le premier rôle annuel d’une corporation municipale à laquelle s’applique une ordonnance en vertu du présent article doit être fait pour un exercice financier antérieur à celui prescrit par l’ordonnance, elle détermine cet exercice par une résolution adoptée au moins trois mois avant le début de celui-ci; une copie de cette résolution doit être transmise au ministre aussitôt après son adoption. La municipalité doit également donner avis public de sa décision.
5.  La résolution adoptée en vertu du paragraphe 4 ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du présent article obligent également l’évaluateur de la municipalité.
1971, c. 50, a. 108; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 54; 1975, c. 68, a. 38; 1978, c. 59, a. 13.
Le remplacement de l’article 105 de la présente loi par l’article 13 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le 11 mars 1977. (1978, c. 59, a. 23).
Le rôle en vigueur pour l’exercice financier d’une corporation municipale mentionnée à l’annexe A du chapitre 59 des lois de 1978 commençant en 1978 est le premier rôle annuel de cette corporation.
Le rôle fait et déposé pour l’exercice financier d’une corporation municipale mentionnée à l’annexe B du chapitre 59 des lois de 1978, remplacée par l’article 3 du chapitre 7 des lois de 1979, commençant en 1979 est le premier rôle annuel de cette corporation.
À l’égard de ces corporations, ces exercices financiers sont censés avoir été déterminés par ordonnance en vertu de l’article 105 de la présente loi remplacé par l’article 13 du chapitre 59 des lois de 1978 (1978, c. 59, a. 23; 1979, c. 7, a. 3, a. 4).
105. Le ministre peut, par ordonnance, prescrire pour l’ensemble des corporations municipales:
a)  le premier exercice financier pour lequel le premier rôle annuel doit être fait selon la présente loi;
b)  les principales phases de la confection du rôle visé au paragraphe a;
c)  le calendrier de réalisation des phases déterminées en vertu du paragraphe b;
d)  les catégories de corporations municipales à qui l’ordonnance s’applique distinctement et les modalités de cette distinction.
Le ministre peut dispenser, en tout ou en partie, de l’application de quelque ordonnance qu’il rend en vertu du présent article les corporations municipales ou les catégories d’entre elles qu’il indique. Cette dispense vaut pour la période que fixe le ministre ou, à défaut, jusqu’au 15 novembre 1983. Elle doit être publiée sans délai dans la Gazette officielle du Québec.
À l’exclusion des corporations municipales qui sont comprises dans une Communauté, le ministre ne peut rendre d’ordonnance à l’égard des corporations municipales faisant partie d’une corporation de comté que sur requête de cette dernière.
Une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait qu’elle vise des corporations municipales, oblige également l’évaluateur de la municipalité.
1971, c. 50, a. 108; 1972, c. 46, a. 26; 1973, c. 31, a. 54; 1975, c. 68, a. 38.